En France, le droit pénal réprime les actes qui sont une manifestation de racisme.

Infractions et peines encourues :

Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. (Art. 24 alinéa 6 loi 1881)
Emprisonnement de 1 an au plus et/ou amende de 45 000 € au plus

Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse (Loi 1881 : art. 23 et 24 al.8 )
Emprisonnement de 1 an au plus, amende de 45.000 € / Privation de droits civiques pendant 5 ans au plus, affichage ou diffusion de la décision prononcée

Provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse (CP : art. R. 625-7)
Amende de 1.500 € / Saisie et confiscation, travaux d’intérêt général

Diffamation publique raciale, nationale ou religieuse (Loi 1881 : art. 23, 29 al. 1, 32 al. 2, 4 et 5)
Emprisonnement de 1 an, amende de 45.000 € / Affichage ou diffusion de la décision prononcée

Injure publique raciale nationale ou religieuse (Loi 1881 : art. 23, 29 alinéa 2, 33 al. 3, 5 et 6)
Emprisonnement de 6 mois, amende de 22.500 € / Affichage ou diffusion de la décision prononcée

Apologie de crime contre l’humanité (Loi 1881 : art. 23, 24 al. 1 et 5)
Emprisonnement de 5 ans, amende de 45.000 € / Privation de droits civiques pendant 5 ans au plus, affichage ou diffusion de la décision prononcée

Contestation de l’existence de crimes contre l’humanité définis par le statut du tribunal international de Nuremberg de 1945 (Loi 1881 : art. 23 et 24 bis)
Emprisonnement de 1 an, amende de 45.000 € / Affichage ou diffusion de la décision prononcée

Port ou exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux des responsables de crimes contre l’humanité (CP : art. R. 645-1)
Amende de 1.500 € / Saisie et confiscation, Travail d’intérêt général

Violation de sépulture à caractère raciste ou antireligieux (CP : art. 225-18)
Emprisonnement de 3 à 5 ans, amende de 45 000 à 75 000 €

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Que dit le droit international ?

La diffusion de active de propagande raciste est punissable pénalement. (Art. 4 de la CIDR* du 4 janvier 1969)
Les libertés ne peuvent en aucun cas s’exercer aux dépens des droits d’autrui reconnus par l’ONU dans l’ensemble de ses instruments internationaux et en particulier au chapitre 1 de la Charte de l’ONU et à l’article 30 de la Déclaration universelle.
La liberté d’expression ne peut être utilisée pour promouvoir le non-respect des droits de l’homme.
D’après l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Si le droit à la liberté vaut pour Internet, les restrictions à celle-ci s’appliquent également. Internet n’étant qu’un instrument et non un but en soi, il ne peut être tenu pour affranchi des lois nationales et internationales. »
Lire la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale »

Que dit la loi sur la liberté de la presse ?

Article 23 (extrait)
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Article 24 bis (extrait)
Seront punis […] ceux qui auront contesté […] l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité […].
Article 42 (extrait)
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. […]
Lire la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »

JURISPRUDENCE : Condamnation des fournisseurs d’accès à Internet à empêcher l’accès à un site illicite hébergé à l’étranger

La première chambre de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 juin 2008, estime que la prescription de mesures de filtrage n’était « pas subordonnées à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement ».
Le juge s’est basé sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de juin 2004, qui permet d’ordonner à l’hébergeur le retrait du site, mais aussi, « à défaut », si l’hébergeur ou l’éditeur échappent à la justice, d’en faire cesser l’accès.
Le 24 novembre 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé rendue en juin 2005, imposant aux fournisseurs d’accès cette mesure de filtrage.
Lire l’Arrêt n° 707 du 19 juin 2008 de la Première chambre civile de la Cour de cassation »

Source : « L’Internet de la haine » de Marc Knobel (p.23/83/106)